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L’exception votée

vendredi 3 avril 2009

Le vote de l’amendement 141 et du sous-amendement 425 par l’Assemblée nationale le 3 avril 2009 entrainerait la rédaction suivante du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve de la confirmation de la disposition par la Commission mixte paritaire des deux assemblées :

Code de la propriété intellectuelle > Partie législative Première partie : La propriété littéraire et artistique

Livre Ier : Le droit d’auteur > Chapitre II : Droits patrimoniaux. Article L122-5 Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

Livre II : Les droits voisins du droit d’auteur > Titre unique Article L211-3 Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : […] 7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.


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